Divulgation des droits statutaires
La présente information est intégrée par renvoi à chaque document qui vous est remis comportant un lien vers la présente information ou y faisant autrement mention (chacun étant un « document d’information ») et en fait légalement partie intégrante. Dans la mesure où le document d’information constitue une « notice d’offre » au sens des lois provinciales ou territoriales sur les valeurs mobilières applicables, les recours suivants s’appliquent à l’égard de l’émetteur visé par cette « notice d’offre » (l’« émetteur »).
RECOURS DE L’ACQUÉREUR PRÉVUS PAR LA LÉGISLATION
La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada confère à l’acquéreur, en plus de tous les autres recours qu’il pourrait avoir en vertu de la loi, des recours en résolution ou en dommages-intérêts, ou les deux, lorsqu’une notice d’offre ou l’une de ses modifications contient une présentation inexacte des faits. Toutefois, ces recours doivent être exercés par l’acquéreur dans les délais prévus par la législation en valeurs mobilières applicable. L’acquéreur devrait se reporter aux dispositions pertinentes de la législation en valeurs mobilières de sa province ou de son territoire, pour obtenir le texte intégral relatif à ces recours, ou consulter un conseiller juridique.
Les recours décrits ci-dessous s’ajoutent à tout autre droit ou recours dont dispose l’acquéreur en vertu de la loi, sans y déroger. Ils visent à correspondre aux droits opposables à un émetteur de titres prévus par la législation en valeurs mobilières applicable et demeurent assujettis aux moyens de défense qui y sont énoncés.
Les résumés qui suivent sont assujettis aux dispositions expresses des lois sur les valeurs mobilières des provinces du Canada ainsi qu’aux règlements, règles, politiques et ordonnances générales adoptés en vertu de celles-ci, et il faut s’y reporter pour obtenir le texte intégral de ces dispositions.
Ontario
Le Règlement 45-501 de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario – Ontario Prospectus and Registration Exemptions (Règle sur les dispenses relatives aux prospectus et à l’inscription) prévoit que lorsqu’une notice d’offre, comme le document d’information, est remise à un investisseur à qui des titres sont placés en se fondant sur la dispense de prospectus applicable à l’« investisseur qualifié » prévue à l’article 73.3 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), les recours prévus à l’article 130.1 de cette loi (« article 130.1 ») s’appliquent, sauf si l’acquéreur éventuel est :
une institution financière canadienne, soit :
une association à qui s’applique la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) ou une coopérative de crédit centrale visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 473(1) de cette loi;
une banque, une société de prêt, une société de fiducie, une compagnie de fiducie, une compagnie d’assurance, une caisse du Trésor, une caisse de crédit, une caisse populaire, une coopérative de services financiers ou une fédération qui est autorisée par une loi du Canada ou d’une province ou un territoire du Canada à exercer des activités commerciales au Canada ou en Ontario, selon le cas;
une banque visée à l’annexe III, soit une banque étrangère autorisée figurant à l’annexe III de la Loi sur les banques (Canada);
la Banque de développement du Canada, constituée sous le régime de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada);
une filiale de toute personne mentionnée aux alinéas a), b) ou c), si cette personne détient tous les titres avec droit de vote de la filiale, à l’exception des titres assortis d’un droit de vote que la loi exige d’attribuer aux administrateurs de la filiale.
L’article 130.1 confère à l’acquéreur de titres placés au moyen d’une notice d’offre un recours légal contre l’émetteur des titres et tout actionnaire vendeur pour résolution ou dommages-intérêts si la notice d’offre ou l’une de ses modifications contient une « présentation inexacte des faits », que l’acquéreur s’y soit fié ou non. Une « présentation inexacte des faits » est une déclaration fausse portant sur un fait important ou une omission de mentionner un fait important qu’il est nécessaire d’indiquer pour qu’une déclaration ne soit pas trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
Si le présent document d’information, avec toute modification y afférente, est remis à un acquéreur éventuel de titres dans le cadre d’une opération réalisée en vertu de l’article 73.3 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), et que celui-ci contient une présentation inexacte des faits existant au moment de l’acquisition des titres de l’émetteur, l’acquéreur disposera d’un recours statutaire contre l’émetteur pour obtenir des dommages-intérêts ou, tant qu’il demeure propriétaire des titres de l’émetteur, pour obtenir la résolution; dans un tel cas, si l’acquéreur choisit d’exercer un recours en résolution, il ne pourra exercer aucun recours en dommages-intérêts, pourvu que :
aucune action ne soit intentée plus de 180 jours suivant la date de la transaction à l’origine du recours, dans le cas d’une action en résolution, ou dans le cas de tout autre recours, après le premier en date des délais suivants : (i) 180 jours après la date où le demandeur a eu connaissance pour la première fois des faits donnant lieu au recours, ou (ii) trois ans après la date de la transaction à l’origine du recours;
le défendeur ne soit pas tenu responsable s’il démontre que l’acquéreur a acquis les titres de l’émetteur en connaissance de la présentation inexacte des faits;
le défendeur ne soit pas tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages dont il démontre qu’ils ne correspondent pas à la dépréciation de la valeur des titres de l’émetteur résultant de la présentation inexacte des faits invoquée;
le montant recouvrable n’excède en aucun cas le prix auquel les titres de l’émetteur ont été offerts à l’acquéreur;
le recours statutaire en résolution ou en dommages-intérêts s’ajoute à tout autre droit ou recours dont l’acquéreur peut disposer en vertu de la loi et n’y déroge pas.
Saskatchewan
L’article 138 de la Securities Act, 1988 de la Saskatchewan, dans sa version modifiée (la « Loi de la Saskatchewan »), prévoit que lorsqu’une notice d’offre (comme le présent document d’information) ou l’une de ses modifications est transmise ou remise à un acquéreur et qu’elle contient une présentation inexacte des faits (au sens de la Loi de la Saskatchewan), l’acquéreur qui acquiert un titre visé par la notice d’offre ou l’une de ses modifications est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits, si celle-ci existait au moment de l’acquisition, et dispose d’un recours en résolution contre l’émetteur ou un actionnaire vendeur pour le compte de qui le placement est effectué, ou encore d’un recours en dommages-intérêts contre :
l’émetteur ou l’actionnaire vendeur pour le compte de qui le placement est effectué;
tout promoteur ou tout administrateur de l’émetteur ou de l’actionnaire vendeur, selon le cas, au moment où la notice d’offre ou l’une de ses modifications a été transmise ou remise;
toute personne ou société dont le consentement a été déposé relativement au placement, mais uniquement en ce qui concerne les rapports, avis ou énoncés qu’elle a faits ou donnés;
toute personne ou société, autre que celles visées aux alinéas a) à c), qui a signé la notice d’offre ou sa modification;
toute personne ou société qui vend des titres pour le compte de l’émetteur ou de l’actionnaire vendeur en vertu de la notice d’offre ou de sa modification.
Ces recours en résolution et en dommages-intérêts sont assortis de certaines limites, dont les suivantes :
si l’acquéreur choisit d’exercer son recours en résolution contre l’émetteur ou l’actionnaire vendeur, il ne dispose d’aucun recours en dommages-intérêts contre cette partie;
dans le cadre d’une action en dommages-intérêts, le défendeur ne sera pas tenu responsable de la totalité ou d’une partie des dommages qui, selon sa preuve, ne correspond pas à la dépréciation de la valeur des titres résultant de la présentation inexacte des faits invoquée;
aucune personne ou société, autre que l’émetteur ou un détenteur vendeur d’actions privilégiées, ne peut être tenu responsable à l’égard d’une partie de la notice d’offre ou de toute modification de celle-ci qui n’est pas censée être une copie ou l’extrait du rapport, de l’avis ou de la déclaration d’un expert, sauf si elle n’a pas mené une enquête raisonnable suffisante pour lui fournir des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait pas eu de présentation inexacte des faits ou croyait qu’il y en avait eu;
le montant recouvrable ne pourra en aucun cas excéder le prix auquel les titres ont été offerts;
nulle personne ou société ne sera tenue responsable dans le cadre d’une action en résolution ou en dommages-intérêts si elle démontre que l’acquéreur a acquis les titres en ayant connaissance de la présentation inexacte des faits.
De plus, nulle personne ou société, autre que l’émetteur ou l’actionnaire vendeur, ne sera tenue responsable si elle démontre que :
la notice d’offre ou l’une de ses modifications a été transmise ou remise sans sa connaissance ou son consentement et que, dès qu’elle en a pris connaissance, elle a donné un avis général raisonnable à cet effet;
relativement à toute partie de la notice d’offre ou de l’une de ses modifications qui aurait été établie sous l’autorité d’un expert, ou serait une copie ou un extrait d’un rapport, d’un avis ou d’un énoncé d’un expert, cette personne ou société n’avait aucun motif raisonnable de croire et ne croyait pas qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits, et que la partie de la notice d’offre ou de sa modification ne représentait pas fidèlement le rapport, l’avis ou l’énoncé de l’expert, ou n’en constituait pas une copie ou un extrait fidèle.
Les moyens de défense dont l’émetteur ou d’autres peuvent se prévaloir ne sont pas tous décrits aux présentes. Reportez-vous au texte intégral de la Loi de la Saskatchewan pour la liste complète.
Des recours semblables en dommages-intérêts et en résolution sont prévus à l’article 138.1 de la Loi de la Saskatchewan relativement à une présentation inexacte des faits dans la publicité et la documentation promotionnelle diffusées dans le cadre d’un placement de titres.
L’article 138.2 de la Loi de la Saskatchewan prévoit également que lorsqu’une personne fait une déclaration verbale à un acquéreur éventuel contenant une présentation inexacte des faits relativement au titre acquis et que cette déclaration verbale est faite avant ou au moment de l’acquisition du titre, l’acquéreur est réputé s’être fié à la présentation inexacte des faits, si celle-ci existait au moment de l’acquisition, et dispose d’un recours en dommages-intérêts contre la personne ayant fait la déclaration verbale.
Le paragraphe 141(1) de la Loi de la Saskatchewan confère à un acquéreur le droit d’annuler le contrat d’acquisition et de recouvrer toutes les sommes et autres contreparties qu’il a versées pour les titres si ceux-ci sont vendus en contravention de la Loi de la Saskatchewan, de ses règlements ou d’une décision de la Saskatchewan Financial Services Commission.
Le paragraphe 141(2) de la Loi de la Saskatchewan accorde également un recours en résolution ou en dommages-intérêts à un acquéreur de titres à qui une notice d’offre ou l’une de ses modifications n’a pas été transmise ou remise avant ou au moment de la conclusion du contrat d’acquisition des titres, comme l’exige l’article 80.1 de la Loi de la Saskatchewan.
Les recours en dommages-intérêts ou en résolution prévus par la Loi de la Saskatchewan s’ajoutent à tout autre droit dont un acquéreur peut disposer en vertu de la loi, et n’y dérogent pas.
L’article 147 de la Loi de la Saskatchewan prévoit qu’aucune action visant à faire valoir les droits qui précèdent ne peut être intentée plus de :
dans le cas d’une action en résolution, 180 jours après la date de la transaction à l’origine du recours;
dans le cas de toute autre action, autre qu’une action en résolution, après le premier en date des délais suivants :
un an après que le demandeur a eu connaissance des faits donnant lieu au recours;
six ans après la date de la transaction à l’origine du recours.
La Loi de la Saskatchewan confère également à l’acquéreur qui a reçu une notice d’offre modifiée, transmise conformément au paragraphe 80.1(3) de la Loi de la Saskatchewan, le droit de se retirer du contrat d’acquisition des titres en donnant un avis à la personne ou à la société qui vend les titres, indiquant son intention de ne pas être lié par le contrat d’acquisition, pourvu qu’un tel avis soit transmis par l’acquéreur dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la notice d’offre modifiée.
Nouveau-Brunswick
Le paragraphe 150(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Nouveau-Brunswick) prévoit que, lorsque des renseignements relatifs au placement fournis à l’acquéreur des titres contiennent une présentation inexacte des faits, l’acquéreur qui achète les titres est réputé s’être fié à la présentation inexacte des faits si celle-ci existait au moment de l’achat, et :
l’acquéreur dispose d’un recours en dommages-intérêts contre l’émetteur et l’actionnaire vendeur pour le compte de qui le placement est effectué;
lorsque l’acquéreur a acquis les titres d’une personne visée à l’alinéa (a), l’acquéreur peut choisir d’exercer un recours en résolution contre cette personne, auquel cas l’acquéreur ne dispose d’aucun recours en dommages-intérêts contre elle.
Ce recours n’est pas disponible si l’acquéreur a acquis les titres en connaissance de la présentation inexacte des faits, et le défendeur n’est pas responsable de la totalité ou d’une partie des dommages qui, selon sa preuve, ne correspond pas à la dépréciation de la valeur des titres résultant de la présentation inexacte des faits invoquée.
Le montant recouvrable au titre de ces recours ne peut en aucun cas excéder le prix auquel les titres ont été offerts.
Ces recours s’ajoutent à tous les autres recours dont l’acheteur peut disposer en vertu de la loi et ne dérogent en rien à ceux-ci.
Nouvelle-Écosse
Lorsqu’une notice d’offre, une modification à celle-ci ou de la documentation publicitaire ou de vente (au sens de la Securities Act [Nouvelle-Écosse]) contient une présentation inexacte des faits, un acquéreur à qui la notice d’offre a été remise et qui acquiert un titre qui y est mentionné est réputé s’être fondé sur cette présentation inexacte des faits si celle-ci existait au moment de l’acquisition. L’acquéreur dispose alors d’un recours en action en dommages-intérêts contre l’émetteur ou tout autre vendeur et, sous réserve de certaines défenses supplémentaires, contre les administrateurs du vendeur et les personnes ayant signé la notice d’offre. Toutefois, l’acquéreur peut plutôt choisir d’exercer un recours en résolution à l’encontre du vendeur; dans ce cas, il ne dispose d’aucun recours en dommages-intérêts contre le vendeur, les administrateurs du vendeur ou les signataires de la notice d’offre, sous réserve notamment des restrictions suivantes :
dans le cadre d’une action en résolution ou en dommages-intérêts, le défendeur n’est pas tenu responsable s’il démontre que l’acquéreur a acquis les titres en connaissance de la présentation inexacte des faits;
dans le cadre d’une action en dommages-intérêts, le défendeur n’est pas tenu responsable à l’égard de la totalité ou d’une partie des dommages s’il démontre qu’ils ne correspondent pas à la dépréciation de la valeur des titres résultant de la présentation inexacte des faits invoquée;
le montant recouvrable au titre du recours décrit aux présentes ne peut en aucun cas excéder le prix auquel les titres ont été offerts.
De plus, nulle personne ou société autre que l’émetteur ne sera tenue responsable si elle démontre que :
la notice d’offre ou l’une de ses modifications a été transmise ou remise à l’acquéreur sans la connaissance ou le consentement de la personne ou de la société et que, dès que celle-ci en a pris connaissance, elle a donné un avis général raisonnable indiquant que la transmission avait eu lieu sans sa connaissance ni son consentement;
après la remise de la notice d’offre ou de l’une de ses modifications, mais avant l’acquisition des titres par l’acquéreur, dès qu’elle a pris connaissance d’une présentation inexacte des faits contenue dans la notice d’offre ou l’une de ses modifications, elle a retiré son consentement à celle-ci et donné un avis général raisonnable de ce retrait et de son motif;
en ce qui concerne toute partie de la notice d’offre ou de l’une de ses modifications qui (i) aurait été établie sous l’autorité d’un expert ou (ii) serait une copie ou un extrait d’un rapport, d’un avis ou d’un énoncé d’un expert, elle n’avait aucun motif raisonnable de croire, et ne croyait pas (A) qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits ou (B) que la partie en question (1) ne représentait pas fidèlement le rapport, l’avis ou l’énoncé de l’expert ou (2) n’en constituait pas une copie ou un extrait.
En outre, nulle personne ou société autre que l’émetteur ne sera tenue responsable relativement à toute partie de la notice d’offre ou de l’une de ses modifications qui :
serait faite sous l’autorité d’un expert;
constituerait une copie ou un extrait d’un rapport, d’un avis ou d’un énoncé d’un expert, sauf si elle n’a pas mené une enquête suffisante pour fonder une croyance raisonnable de l’absence d’une présentation inexacte des faits, ou a cru qu’il y en avait une.
Si une présentation inexacte des faits figure dans un document intégré par renvoi ou réputé intégré dans la notice d’offre ou dans l’une de ses modifications, cette présentation inexacte est réputée figurer dans la notice d’offre ou dans l’une de ses modifications.
Conformément à l’article 146 de la Securities Act (Nouvelle-Écosse), aucune action ne peut être intentée pour faire valoir le recours conféré par l’article 138 de cette loi si elle n’est pas intentée au plus tard 120 jours après la date du paiement du titre ou après la date du paiement initial du titre lorsque les paiements postérieurs au paiement initial sont effectués conformément à un engagement contractuel pris avant ou simultanément au paiement initial.
Le recours en annulation ou en dommages-intérêts décrit dans les présentes est conféré par l’article 138 de la Securities Act (Nouvelle-Écosse) et s’ajoute à tout recours dont l’acquéreur peut bénéficier en vertu de la loi, sans y déroger.
Aux fins de la Securities Act (Nouvelle-Écosse), le terme « présentation inexacte des faits » désigne :
une déclaration inexacte d’un fait important;
une omission de mentionner un fait important qui doit être mentionné ou qui est nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
Terre-Neuve-et-Labrador
Conformément à la Local Rule 45‐502 - Offering Disclosure Document Requirements for Newfoundland and Labrador (Exigences relatives aux documents d’information pour les placements à Terre-Neuve-et-Labrador), les acquéreurs de titres de l’émetteur résidant à Terre-Neuve-et-Labrador disposeront d’un recours contractuel en dommages-intérêts ou en résolution équivalent au recours en dommages-intérêts ou en résolution prévus par les lois dont disposent les acquéreurs résidant en Ontario et mentionné ci-dessus, y compris dans la mesure où ce recours peut faire l’objet de défenses et de limitations prévues par la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario).
Dispositions générales
Les résumés qui précèdent sont assujettis aux dispositions expresses de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), de la Securities Act, 1988 (Saskatchewan), de la Loi sur les valeurs mobilières (Nouveau-Brunswick), de la Securities Act (Nouvelle-Écosse), ainsi qu’aux règlements et règles pris en vertu de celles-ci. Les acquéreurs doivent se reporter à ces lois pour obtenir le texte intégral des dispositions applicables.